Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-22.432
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10931 F Pourvoi n° W 20-22.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [H] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, 2°/ Mme [G] [M] [X], épouse [T], 3°/ Mme [L] [T], tous domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-22.432 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [T] et de Mme [L] [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] et Mme [L] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et Mme [L] [T] et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M; et Mme [T] et Mme [L] [T] Les consorts [T] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation des préjudices subis à la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral causé par la levée tardive de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers; ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'une perte de chance d'obtenir un rachat de prêt à des conditions avantageuses doit être indemnisée en tant que telle ; qu'en retenant que « le seul préjudice établi par les époux [T] à la suite du défaut de radiation de M. [T] du FICP est un préjudice moral », qui « résulte de la présence injustifiée de M. [T] dans ce fichier, au moment où il sollicitait un emprunt de restructuration auprès de son nouvel employeur qui a ainsi été informé des difficultés financières passées du couple » (arrêt attaqué, p. 4, § 4), cependant qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que du fait de la levée tardive de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, imputable à la faute du Crédit Lyonnais, les époux [T] avaient étés privés d'un financement plus avantageux auprès d'une autre banque dont ils avaient obtenu un accord de principe et dont le refus n'a été justifié que par le maintien injustifié de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (arrêt attaqué, p. 2, antépénultième §, et p. 4, § 2), ce dont il résultait un préjudice de perte de chance qui devait être réparé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations.