Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-21.426

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10932 F Pourvoi n° C 20-21.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société United Parcel Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.426 contre le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (procédure civile de droit commun), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service France, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société United Parcel Service France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué, critiqué par la société UPS, encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré M. [F] recevable en ses demandes, puis condamné la société UPS à payer à M. [F] la somme de 504,99 euros ; ALORS QUE en constatant que « les parties invoquent l'existence d'un contrat de transport entre elles » (jugement, pp. 2-3), quand la société UPS soutenait que « le cocontractant direct de la société UPS est la société Sendiroo et elle seule » (conclusions n° 3 de la société UPS, p. 4 alinéa 7), le tribunal de proximité a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué, critiqué par la société UPS, encourt la censure ; EN CE QU'il a écarté l'exception de prescription ; ALORS QUE, premièrement, en retenant que M. [F] devait, à propos du délai annal de prescription, « être présumé en ignorer l'existence », le tribunal de proximité a violé le principe suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi ; ALORS QUE, deuxièmement, le professionnel doit communiquer au consommateur les seules caractéristiques essentielles du service qu'il s'engage à fournir ; qu'en décidant que le délai légal de prescription était une caractéristique du service devant faire l'objet d'une communication spéciale, le tribunal de proximité a violé l'article L 111-1 du code de la consommation ; ALORS QUE, subsidiairement, la réticence dolosive suppose chez le débiteur de l'obligation d'information la volonté de tromper son cocontractant en vue de lui faire conclure le contrat ; qu'en décidant que la société UPS avait fait preuve de réticence dolosive, sans constater qu'elle avait volontairement cherché à tromper M. [F] en vue de lui faire conclure le contrat, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil ; ALORS QUE, subsidiairement, le dol peut donner lieu à l'allocation de réparations du préjudice qui en résulte, ou au prononcé de la nullité du contrat ; qu'en sanctionnant le dol imputé à la société UPS par l'inopposabilité du délai légal de prescription, le tribunal de proximité à violé l'article 1137 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué, critiqué par la société UPS, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société UPS à payer à Monsieur [F] des dommages et intérêts ; ALORS QUE, premièrement, faute d'indiquer le fondement de la condamnation à réparer le préjudice prétendument subi par M. [F], le tribunal de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, à tout le moins, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; qu'en prononçant une condamnation sur le fondement de l'article 123