Première chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-22.250
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10933 F Pourvoi n° Y 20-22.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.250 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté du 21 Février 2019 du Conseil de l'Ordre Restreint des avocats au Barreau du Barreau de Lyon ayant prononcé son omission du tableau. 1°) ALORS QUE en procédure orale le juge doit répondre aux moyens soulevés au cours des débats ; qu'en l'espèce, M. [S] avait soutenu avoir réglé le paiement du solde des cotisations à hauteur de 118 euros par un règlement en date du 23 octobre 2019, ce qui n'a pas été contesté ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié d'un règlement le 23 octobre 2018, quand il était soutenu, sans être contredit, que le règlement du solde des cotisations à hauteur de 118 euros avait été effectué le 23 octobre 2019, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, M. [S] justifiait de son domicile professionnel en produisant, pièce 6, des factures des consommations du logement sis [Adresse 2] ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, cet élément de preuve essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat résultant d'une liquidation judiciaire ; qu'en retenant un tel motif pour rejeter le recours, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat.