Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-14.254

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1162 F-B Pourvois n° H 20-14.254 V 20-15.991 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 I. M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.254 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Mutuelle centrale d'assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société La Comtoise, en liquidation judiciaire, 3°/ à la société HB Agri-service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Mutualité sociale agricole Sud Champagne, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. II. La société HB Agri-service a formé le pourvoi n° V 20-15.991 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monceau générale assurances, 2°/ à la société Mutuelle centrale d'assurances, venant aux droits de la société La Comtoise, 3°/ à M. [M] [N], 4°/ à la société Groupama Grand Est, 5°/ à la société Mutualité sociale agricole Sud Champagne, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° H 20-14.254 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° V 20-15.991 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société HB Agri-service, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Monceau générale assurances et Mutuelle centrale d'assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mutualité sociale agricole Sud Champagne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-14.254 et V 20-15.991, qui attaquent le même arrêt, sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2019), le 14 septembre 2010, M. [N], exploitant agricole, a demandé à la société HB Agri-service de moissonner un champ de tournesols lui appartenant. Alors qu'un bourrage s'était produit dans la trémie de la moissonneuse-batteuse, M. [N] est monté sur l'engin afin de débloquer la trémie. Au cours de cette opération, sa jambe gauche a été happée par la vis située au fond de la trémie et arrachée au-dessus du genou. 3. M. [N] a fait assigner la société HB Agri-service, la Mutualité sociale agricole Sud Champagne et son assureur au titre de la garantie complémentaire de santé, la société Groupama Grand Est, devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. La société HB Agri-service a appelé en garantie son assureur, la société La Comtoise. La Mutuelle centrale d'assurances, venant aux droits de la société La Comtoise, en liquidation judiciaire, ainsi que la société Monceau générale assurances, assureur de la moissonneuse-batteuse, sont intervenues volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° H 20-14.254 formé par M. [N] et le moyen du pourvoi n° V 20-15.991 formé par la société HB Agri-service, réunis Enoncé des moyens 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer la société HB Agri-service responsable à hauteur seulement de 50 % de l'ensemble des préjudices subis par M. [N] à l'occasion de l'accident survenu le 14 septembre 2010, de mettre hors de cause la société Monceau générale assurances et la société Mutuelle centrale d'assurances, venant aux droits de la société La Comtoise, et de rejeter la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que dès lors qu'un véhicule ne travaille pas en poste fixe et doit, ou peut, selon les étapes de son travail, simultanément se déplacer pour utiliser sa fonction d'outil, l'accident qu'il génère est un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,