Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 21-60.118

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2, 8°, et 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1151 F-D Recours n° E 21-60.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 21-60.118 en annulation des décisions rendues les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [H], qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat en langue arabe (H-01.02.01) et interprétariat en langue kabyle (H-01.02.20), depuis le 1er janvier 2019, et dans la rubrique traduction en langue arabe (H-02.02.01), depuis le 1er janvier 2020, a sollicité son inscription dans les mêmes rubriques sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en invoquant le transfert de son activité de traducteur-interprète dans le ressort de cette juridiction. 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [H] fait valoir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait, car, contrairement à ce qui y est mentionné, il avait préalablement obtenu son retrait de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse. 4. Il ajoute que le second motif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'avait produit le certificat SIRENE invoqué que pour justifier de la régularité de sa situation auprès de l'URSSAF, alors que son contrat d'engagement à temps plein d'une durée d'un an et le justificatif de domicile produit justifiaient de son établissement à [Localité 2], ainsi d'ailleurs que l'établit le nouveau certificat SIRENE qui lui a été délivré. Réponse de la Cour Vu les articles 2, 8°, et 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 5. Selon le premier de ces textes, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, lorsqu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, elle y a sa résidence. 6. Aux termes du second, aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel. 7. Pour rejeter la demande de M. [H], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris retient, d'abord, que l'intéressé a produit deux attestations du parquet général de la cour d'appel de Toulouse, des 12 mars et 13 décembre 2019, mentionnant qu'il était inscrit sur la liste des experts de cette cour d'appel jusqu'au 31 décembre 2021, s'agissant de la rubrique interprétariat dans les langues arabe et kabyle, et jusqu'au 31 décembre 2022, s'agissant de la rubrique traduction en langue arabe. Elle en déduit que la demande qui lui est soumise contrevient aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2004 dans la mesure où M. [H] est toujours inscrit sur la liste de cette autre cour. 8. La décision ajoute, s'agissant de la rubrique interprétariat, que M. [H] justifie de son activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse par la production d'un certificat SIRENE mentionnant le début de cette activité au 1er janvier 2020. 9. En statuant ainsi, alors que M. [H] avait produit, d'une part, une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse, du 15 mai 2020, ordonnant son retrait immédiat de la liste des experts judiciaires de cette cour, d'autre part, un contrat de recrutement en qualité d'agent contractuel affecté au tribunal judiciaire de Paris pour occuper « à temps complet » les fonctions de traducteur interprète en langue arabe pour la période initiale du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ainsi qu'une lettre d'un bailleur social, du 25 février 2020, l'informant de l'attribution d'un logement à [Localité 2], l'assemblée générale des magistrats du siège, qui a fondé le premier motif de sa décision s