Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 21-60.120

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1152 F-D Recours n° H 21-60.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-60.120 en annulation d'une décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « thermique » (C-01.26). 2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante dans la spécialité demandée. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [R] fait valoir que les dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'ont pas été respectées s'agissant de la période à laquelle doit se tenir l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Réponse de la Cour 4. Si l'article 8 du décret précité prévoit que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité. 5. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second grief Exposé du grief 6. M. [R] fait valoir qu'il a une expérience professionnelle de treize ans dans la spécialité considérée et qu'il peut en justifier en produisant ses 156 bulletins de salaire. Réponse de la Cour 7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.