Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-14.319

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Texte intégral

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1158 F-D Pourvoi n° C 20-14.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.319 contre l'ordonnance n° RG 2019/294 rendue le 17 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de Me Balat, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2019), Mme [Y] a confié la défense de ses intérêts à M. [H] (l'avocat) dans une procédure d'expropriation concernant une parcelle lui appartenant. Contestant l'honoraire réclamé par l'avocat, Mme [Y] a saisi le juge de l'honoraire aux fins de fixation de son montant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, qui est irrecevable, ni sur sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 500 euros les honoraires indûment perçus par lui et de lui ordonner de restituer cette somme à Mme [Y], alors « que dans le cadre des pouvoirs qu'il exerce sur recours de la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel, appelé à fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence ; qu'en décidant de réduire le montant des honoraires de maître [H] pour cette seule raison que le jugement de fixation d'indemnités du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 22 octobre 2018 avai[en]t retenu que Mme [Y] était irrecevable à formuler la demande d'emprise totale de la parcelle expropriée à ce stade de la procédure, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Il résulte de ce texte que le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute de celui-ci à l'égard de son client. 5. Le premier président, pour statuer comme il le fait, relève tout d'abord que la seule diligence de l'avocat est la rédaction du mémoire en fixation d'indemnités d'expropriation daté du 26 mars 2018. 6. Il retient ensuite qu'il est établi qu'à la suite de la notification du mémoire valant offres d'indemnité d'expropriation du 2 février 2018, Mme [Y] a, par courriel du 11 février 2018, fait savoir à l'avocat qu'elle sollicitait l'emprise totale de la parcelle, mais que la décision fixant les indemnités a jugé irrecevable cette demande d'emprise totale, pour avoir été formée hors délai. 7. Le premier président en déduit enfin que ceci démontre le manque d'implication et de vigilance de l'avocat, qui a été négligent dans le traitement de ce dossier. 8. En statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 1 500 euros les honoraires indûment perçus par M. [H] et ordonne à ce dernier de restituer cette somme à Mme [Y], l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d