Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-15.362

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° M 20-15.362 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [X] [E], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 20-15.362 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Parisienne assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [M]-[W], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [V] [M]-[W], domiciliée [Adresse 5], représentée par M. [G] [L], liquidateur, domicilié [Adresse 2], 4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me [B], avocat de M. [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Parisienne assurances, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [X] [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), M. [X] [E] a fait assurer son véhicule auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de Mme [M]-[W], courtier d'assurance. 3. Son fils, M. [D] [E], qu'il avait également déclaré comme conducteur autorisé du véhicule, a été condamné à indemniser les ayants droit de la victime décédée d'un accident de la circulation survenu le 4 juillet 2009, dont il a été déclaré responsable. 4. M. [X] [E], ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, s'est vu opposer un refus de ce dernier au motif que le contrat d'assurance avait fait l'objet d'une suspension pour cause de non-paiement de la prime à son échéance, de telle sorte qu'à la date du sinistre le véhicule impliqué dans l'accident n'aurait pas été assuré. 5. Contestant, tant le défaut de paiement de la prime allégué, en se prévalant d'un règlement par chèque adressé le 20 avril 2009 à Mme [M]-[W], que la régularité de la notification de la mise en demeure de payer délivrée par l'assureur le 22 mai 2009, M. [X] [E] a assigné ce dernier aux fins de prise en charge des conséquences de l'accident, ainsi que Mme [M]-[W], afin d'être garanti par elle de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre des indemnités allouées aux ayants droit de la victime. 6. L'assureur ayant indemnisé ces derniers a sollicité pour sa part la condamnation de M. [X] [E] à lui rembourser les sommes payées à ceux-ci. 7. M. [X] [E] a en outre assigné en intervention forcée M. [L], en sa qualité de liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W] prononcée par un jugement du 8 avril 2014. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. [X] [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de Mme [M]-[W], ainsi que sa demande tendant à être garanti par elle de toutes condamnations mises à sa charge, et d'infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il dit y avoir lieu de fixer et inscrire la somme de 62 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que les demandes de condamnation de Mme [M] formées par M. [E], ainsi que sa demande tendant à être garantie par elle de toutes condamnations mises à sa charge seraient irrec