Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-14.335

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° V 20-14.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [O] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.335 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, société civile de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, et après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2019), Mme [I], avocate au sein de la société de droit allemand Luther Rechtsanwaltsgesellschaft (l'avocate), a représenté et assisté, à compter de l'année 2010, Mme [V] dans une procédure engagée en Allemagne par M. [W]. 2.Le 9 février 2010, Mme [V] et l'avocate ont conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment des honoraires de résultat. 3. Mme [V], afin de garantir le paiement des honoraires, a fait établir par un notaire, le 26 octobre 2010, un ordre irrévocable de versement au profit de l'avocate d'une somme de 49 025,57 euros, à valoir sur le disponible du prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant. Elle a établi, le 23 juillet 2012, une reconnaissance de dette pour la somme de 80 000 euros au profit de l'avocate. 4. Affirmant qu'elle n'avait reçu de sa cliente qu'un paiement partiel de ses honoraires, l'avocate a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation à lui payer les honoraires restant dus. Mme [V] a invoqué, en défense, un vice du consentement lors de la conclusion de la convention et de la signature des deux actes sus mentionnés. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'avocate la somme de 84 458,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014 alors : « 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme [V] avait expressément soutenu qu'elle avait contesté la facturation de la société Luther par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014, et ce, dès après la mise en demeure qui lui avait été adressée par le cabinet d'avocat le 14 mai précédent ; que dès lors, en énonçant que Mme [V] ne critiquait pas la date retenue par la société Luther du mois d'avril 2015 comme étant celle de la première contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [V] et a, par là-même, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce Mme [V] avait soutenu qu'elle n'avait fait établir par son notaire, le 26 octobre 2010, l'ordre irrévocable de versement au profit de l'avocate, que sous la pression de celle-ci exercée par les mails insistants et comminatoires adressés les 11 août, 20 septembre et 12 octobre 2010 et avait régulièrement versé aux débats ces courriels émanant de son conseil ; qu'après avoir constaté que l'ordre irrévocable de paiement datait du 26 octobre 2010 et la reconnaissance de dette, du 28 juin 2012, soit postérieurement aux mails adressés par l'avocat, la cour d'appel ne pouvait en déduire que « la contrainte (…) était contemporaine ou postérieure à ces actes », sauf à n'avoir pas examiné les courriels soumis à son examen ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'ordre de paiement datait du 26 octobre 2010 et que la reconnaissance de dette était datée du 28 juin 2012, soit bien après les mails de l'avocate exerçant contrainte à l'égard de Mme [V] tous datés de l'année 2010 ; qu'en retenant dès lors que la co