Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-17.836
Texte intégral
CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° A 20-17.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [C] [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.836 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 janvier 2020), M. [Y] a été renversé à [Localité 4], le 13 juillet 2012, par une motocyclette qui a pris la fuite, alors qu'il traversait la chaussée pour se rendre à son cabinet de chirurgie dentaire. 2. Blessé dans l'accident, M. [Y] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif contesté par le troisième moyen. » Réponse de la Cour 5. Le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 474 013,85 euros alors « que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, au cours d'une période de 18 mois, M. [Z] [Y], chirurgien-dentiste, avait été en arrêt de travail « près de 15 mois » et, pendant les « périodes intercalaires », soit une durée supplémentaire de 3 mois, il « avait eu une activité réduite de 50 % par rapport à son activité habituelle », de telle sorte que, au regard de son activité principale de dentisterie, la perte de ses gains professionnels avant consolidation correspondait nécessairement à plus d'un an d'honoraires ; qu'en retenant cependant que le préjudice subi par M. [Y] au titre de « son activité de chirurgie dentaire classique » consistait dans la perte de son « honoraire annuel moyen de référence », soit 780 545 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Pour déterminer la perte de gains professionnels actuels subie par M. [Y], l'arrêt considère que le démarrage de sa nouvelle activité d'implantologie a été retardé par la survenue de l'accident mais qu'elle aurait raisonnablement pu commencer à compter du 1er janvier 2013. Il retient, en conséquence, le caractère certain de la perte de gains professionnels, « à ce titre », à compter de cette date et jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er janvier 2014. 8. L'arrêt constate encore que, sur une période de 18 mois, du 13 juillet 2012 au 1er janvier 2014, les arrêts