Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-22.217

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1164 F-D Pourvoi n° S 19-22.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-22.217 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [K] [L], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Le Prélude, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Boulloche, avocat de M. [K] [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Franklin Bach, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), au terme d'un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 2 décembre 2010, M. [D] s'est porté acquéreur auprès de la société Le Prélude, notamment, d'un appartement situé dans un ensemble immobilier dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. [K] [L]. Se plaignant du positionnement de gaines de désenfumage au milieu de l'appartement ayant entraîné une diminution de la surface habitable, M. [D] a fait connaître à la société Le Prélude, le 21 juin 2011, son intention d'annuler la vente. 2. M. [D] a assigné, le 13 février 2015, cette société et M. [K] [L] devant un tribunal de grande instance aux fins de prononcer la résolution de la vente des lots de copropriété et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts. La société Franklin Bach a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude et appelée, en cette qualité, dans l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice, de dire que cette condamnation est prononcée in solidum avec la production de la créance de 190 000 euros à la liquidation judiciaire de la société Le Prélude et de rejeter ses demandes tendant à ce que M. [L] soit condamné in solidum avec la société Le Prélude à réparer l'intégralité de son préjudice, soit 190 000 euros, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en présence d'un dommage causé par plusieurs responsables, chacun des co-responsables est regardé comme ayant causé l'intégralité du dommage ; que chacun peut donc être actionné pour le tout par la victime, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel les juges du fond ont procédé entre les auteurs des fautes en présence ; qu'en décidant cependant que, « compte tenu de la faute prépondérante de la société Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [K] [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente (190.000/3) » pour en déduire que « M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [D], la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa version applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. 5. Pour juger que M. [L] ne saurait être tenu au-delà du tiers du prix de vente, l'arrêt retient que l'absence de prévision de la nécessité d'installer des gaines de désenfumage qui a conduit à une adaptation a posteriori des percements au système constructif et imposé en con