Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-13.631
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° E 20-13.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-13.631 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], tous deux pris en qualité d'héritiers d'[T] [S]-[X], décédée le [Date décès 1] 2020, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W] et [E] [X], en leur qualité d'héritiers d'[T] [S]-[X], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), statuant en matière de contestation d'honoraires, Mme [B] a confié, en février 2013, la défense de ses intérêts à [T] [S]-[X], avocate, à l'occasion d'un contentieux prud'homal. Celle-ci a engagé au nom de sa cliente deux procédures prud'homales, l'une au fond, l'autre en référé. 2. Mme [B] ayant informé l'avocate qu'elle n'entendait pas régler un solde d'honoraires, cette dernière a saisi le 25 juillet 2016 le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de voir fixer le montant de ses honoraires. 3. Mme [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur ses demandes. [T] [S]-[X] étant décédée le [Date décès 1] 2020, ses héritiers ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, en conséquence, de fixer les honoraires dus à la somme de 9 500 euros HT au titre de la procédure prud'homale de fond et à celle de 2 880 euros HT au titre de la procédure prud'homale de référé et de la condamner en tant que de besoin au paiement de ces sommes augmentées de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations concernées, sous déduction de la somme de 5 500 euros HT déjà réglée, alors : « 1°/ que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la contestation de Mme [B] quant au montant des honoraires de Me [S]-[X] tenait notamment à l'absence de mandat confié à celle-ci pour introduire une procédure au fond ; que dès lors, l'action en fixation d'honoraires, qui relevait de sa compétence, supposait que soit tranchée la question préalable de l'étendue du mandat, laquelle relevait de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en conséquence, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les articles 174 et 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer même que Mme [B] n'ait pas imputé à faute à Me [S]-[X] l'absence de tout mandat pour introduire une procédure au fond, il n'appartenait pas au Premier président de se prononcer sur cette question, celui-ci étant seulement compétent pour fixer les honoraires ; qu'en énonçant dès lors que « dans l'assignation qu'elle a fait délivrer à Mme [T] [S]-[X] devant le tribunal de grande instance de Paris visant à établir la responsabilité de celle-ci, Mme [N] [B] n'impute nullement à faute à son ancien conseil, comme elle le soutient aujourd'hui, l'absence de tout mandat conféré pour introduire une procédure au fond », le Premier président a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 174 et 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur l'existence du mandat, a rejeté la demande de sursis à statuer pour examiner la question préalable de l'étendue du mandat confié à [T] [S]-[X]. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches