Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-16.515

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° Q 20-16.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Matmut assurances, a formé le pourvoi n° Q 20-16.515 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste venant aux droits de la société Matmut assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Generali Iard, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2019), le 16 mars 2008, un accident de la circulation s'est produit impliquant notamment un véhicule conduit par M. [X] et deux motocyclettes conduites respectivement par M. [O] et M. [E], assuré auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut). 2. Par jugement du 26 septembre 2013, un tribunal de grande instance a notamment dit que le véhicule de M. [E] était impliqué dans l'accident et condamné in solidum M. [E] et la société Matmut à indemniser les proches de [N] [O], décédé, de leurs différents préjudices. 3. Alors que l'instance était en cours, la société Matmut a fait assigner le 7 mai 2014 devant le tribunal, M. [P], conducteur d'un véhicule dépassé par M. [X], et son assureur, la société Generali Iard, aux fins de les voir condamnés à supporter à hauteur d'un tiers le montant des indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Matmut fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour en déduire que le véhicule de M. [P] n'avait pas empêché M. [X] de se rabattre dans sa voie de circulation, de sorte qu'il n'avait eu aucun rôle dans l'accident, que M. [P] se trouvait au niveau des piscines Pira, « soit avant le radar fixe », lorsqu'il avait été doublé et que l'accident ne s'était produit qu'après que M. [X] se soit rabattu sur sa voie de circulation et qu'il ait entrepris, une fois le radar dépassé seulement, de doubler d'autres voitures, qui seules avaient pu le gêner dans sa manœuvre, quand aucun des éléments du dossier ne précisait la localisation de l'établissement Piscines Pira et sa position par rapport au radar, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient par motifs adoptés qu'il résulte des productions et en particulier des procès-verbaux dressés par les gendarmes en charge de l'enquête, que l'accident dans lequel [N] [O] a été tué et M. [E] blessé est survenu après que M. [X], conducteur d'une automobile qui doublait un autre véhicule, a heurté les motos des victimes circulant en sens inverse, que M. [P], dont les déclarations ne sont pas contestées, a précisément expliqué aux gendarmes que, circulant seul à bord de son véhicule automobile, le véhicule conduit par M. [X] l'a doublé avant de doubler d'autres véhicules et qu'alors que le véhicule qui l'avait doublé se trouvait à deux ou trois voitures devant lui, il l'a vu redéboîter, il a senti des projections sur sa voiture évoquant la survenance d'un accident. Il en déduit que l'accident n'est pas survenu lorsque le véhicule de M. [X] doublait celui de M. [P] ni même immédiatement après et que les éventuelles projections sur le véhicule de M. [P] de débris provenant des véhicules accidentés ne sont pas constitutives d'un heurt ou d'une collision. 6. Par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste aux dépens ; En appli