Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-25.300
Textes visés
- Article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° T 19-25.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.300 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société In'li, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, 2°/ à la société SMA, société anonyme, anciennement dénommée Sagena, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société In'li, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2019) et les productions, M. [S], chef d'équipe déménageur, a été victime, le 24 juillet 2014, alors qu'il effectuait un déménagement dans un immeuble, propriété de la société Les Résidences de la région parisienne, d'une chute du deuxième étage à la suite de la rupture d'un garde-corps de l'immeuble au moment de passer, par la fenêtre, un cadre de lit. 2. Contestant le refus de garantie qui lui était opposé, au motif que la chute était due à son imprudence, M. [S] a assigné la société In'li, venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne, et la société SMA (l'assureur), ainsi que la caisse primaire assurance maladie de l'Essonne (la caisse), devant un tribunal afin que soit retenue la responsabilité du propriétaire de l'immeuble et aux fins d'indemnisation et d'expertise médicale. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer la société In'li, venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne, responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont il a été victime, de condamner in solidum la société In'li avec l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de condamner in solidum la société In'li avec l'assureur à payer à la caisse les sommes de 56 389,02 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402,12 euros et de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale alors « que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société In'li du fait d'un bâtiment en ruine, à exclure le défaut d'entretien du garde-corps litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture complète et brutale dudit garde-corps résultait d'un vice de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1386, devenu 1244, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 4. M. [S] ne justifie pas d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article 1386, devenu 1244, du code civil, dès lors que ce régime de responsabilité admet l'exonération, totale ou partielle, du propriétaire d'un bâtiment en ruine en cas de faute de la victime et qu'il n'est ni démontré, ni allégué qu'il aurait conduit à une décision différente de celle retenue par l'arrêt attaqué sur le fondement de la responsabilité du gardien du fait des choses. 5. Le moyen, pris en sa première branche, n'est, dès lors, pas recevable. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. [S] fait le même grief à l'arrêt alors « que le