Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-22.366

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° D 19-22.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société FIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [W] [B], 3°/ M. [N] [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-22.366 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BPCE Prévoyance, société anonyme, 2°/ à la société BPCE Vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société FIP et de MM. [W] et [N] [B], de Me Le Prado, avocat des sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Occitane, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2019), la société FIP a adhéré, par l'intermédiaire de la société Banque populaire Occitane, au contrat d'assurance de prévoyance de groupe intitulé « Fructi Homme Clé », proposé par les sociétés ABP prévoyance et ABP vie, aux droits desquelles se trouvent les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie (l'assureur). Une clause du contrat prévoyait que l'adhérente percevrait un capital en cas de décès de [V] [B], son gérant. 2. Quelques mois plus tard, [V] [B] est décédé dans un accident de la circulation et l'assureur a refusé sa garantie au motif que, lors de l'adhésion au contrat, celui-ci avait fait une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé. 3. MM. [W] et [N] [B], ayants droit de [V] [B], (les consorts [B]) et la société FIP ont assigné l'assureur en exécution du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. La société FIP et les consorts [B] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'adhésion de [V] [B] au contrat d'assurance de groupe « Fructi Homme Clé » et de rejeter leurs demandes, alors « que la mauvaise foi de l'assuré, qui permet de retenir la fausse déclaration intentionnelle, ne se peut déduire de déclarations prérédigées signées par l'assuré à qui l'assureur n'a pas posé de véritables questions ; qu'en ayant déduit la mauvaise foi de [V] [B] des déclarations prérédigées qu'il avait signées, ce qui lui avait évité de remplir une fiche de santé séparée, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève d'abord que, lors de l'adhésion de la société FIP au contrat d'assurance de groupe, [V] [B] a renseigné un formulaire intitulé « Déclaration de santé - Fiche de santé » en apposant sa signature dans quatre cases situées en regard de mentions pré-rédigées attestant de sa bonne santé et que, dès lors, la fiche de santé n'a pas été remplie. 7. L'arrêt retient ensuite qu'en affirmant, en particulier, être « indemne de toute affection médicale justifiant surveillance ou traitement » alors, notamment, qu'il consultait régulièrement un psychiatre et prenait des somnifères et anxiolytiques, [V] [B] a effectué une fausse déclaration. 8. Pour établir, enfin, le caractère intentionnel d'une telle déclaration et prononcer en conséquence la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, l'arrêt énonce que les affirmations dépourvues d'équivoque assumées par l'intéressé en signant la case correspondante lui ont permis d'éluder la nécessité de répondre à un questionnaire faisant ressortir la précision et l'individualisation des questions consignées dans la fiche de santé demeurée vierge, sur l