Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-25.315
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° J 19-25.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.315 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axeria prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Axeria prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [W] a adhéré, par l'intermédiaire de la société April santé assurance (la société April), à un contrat souscrit auprès de la société Axeria prevoyance (l'assureur), comprenant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale, en garantie de trois prêts souscrits auprès de la société Le Crédit lyonnais. 2. Victime d'un accident du travail, M. [W] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge du règlement des échéances des prêts. 3. Après avoir refusé sa garantie et proposé à M. [W] une majoration de ses cotisations, sous peine de résiliation, en se prévalant d'omissions ou d'inexactitudes qui ne lui avaient pas permis d'apprécier réellement sa situation lors de la demande d'adhésion, la société April a prononcé la résiliation du contrat d'assurance. 4. M. [W] a assigné la société April devant un tribunal de grande instance pour obtenir, notamment, la remise en vigueur du contrat d'assurance et la condamnation de l'assureur à payer certaines sommes au titre des échéances échues et à échoir des trois emprunts garantis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [W] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que le contrat d'assurance devait être remis en vigueur au 18 décembre 2014 et, statuant à nouveau de ce chef, de dire que le contrat d'assurance conclu avec l'assureur était résilié au 18 décembre 2014, et de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes tendant à la mise en oeuvre des garanties souscrites auprès de la société Axeria prévoyance alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, sont notamment exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les sinistres résultant d'affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences ; que ne sont donc exclus du champ de cette garantie que les seuls sinistres, définis contractuellement comme tout événement, maladie ou accident, qui sont la conséquence d'une affection disco-vertébrale et non pas les conséquences disco-vertébrales qui peuvent résulter d'un sinistre couvert par la garantie ; que, s'agissant des accidents, ne sont exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail que les sinistres résultant d'accidents consécutifs à l'état d'ivresse ; qu'en retenant que le contrat excluait de la garantie les affections disco-vertébrales consécutives à une maladie ou à un accident, pour juger que la lombalgie invalidante de monsieur [W], consécutive à l'accident dont il avait été victime en juillet 2014, était exclue de la garantie souscrite, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M.