Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-14.499

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, R. 121-1, alinéa 2, du même code, et 480, alinéa 1, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° Y 20-14.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [K] [H], domicilié chez Mme [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.499 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles, pris en la personne de son syndic, la société Gestion immobilière des pays de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), et les productions, M. [H], propriétaire d'un appartement dans un ensemble immobilier, s'est plaint, après le remplacement des chaudières collectives, de nuisances sonores, dans son logement situé au premier étage, au-dessus de la chaufferie. 2. Par un jugement rendu le 4 septembre 2008, un tribunal de grande instance a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles (le syndicat des copropriétaires) à faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [H], sous astreinte, passé le délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement. 3. Ce jugement a été signifié le 23 décembre 2008. 4. Le syndicat des copropriétaires a mandaté deux entreprises qui ont effectué divers travaux pour mettre fin aux nuisances sonores. 5. M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires devant un juge de l'exécution, en liquidation de l'astreinte prononcée et en fixation d'une nouvelle astreinte. 6. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme, au jour du jugement, et a fixé une nouvelle astreinte, pour que le syndicat des copropriétaires procède à des travaux complémentaires ou produise une expertise démontrant que, désormais, les nuisances invoquées se situent dans les normes. 7. M. [H] a interjeté appel du jugement et, avant dire droit, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, que l'expert précise les normes techniques applicables en matière de valeur acoustique autorisée pour une installation de chauffage collective et dise si elles sont respectées dans le logement de M. [H], tant avant qu'après la réalisation des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires. 8. Par un second arrêt, la cour d'appel a débouté M. [H] de toutes ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que, pour faire droit aux prétentions de M. [H], le jugement du 4 septembre 2008 avait considéré que deux courriers de la société Génie acoustique, ayant réalisé l'expertise amiable, démontraient l'existence de la gêne subie par M. [H], « en l'espèce des nuisances sonores excédant la norme acceptable », en ce qu'ils précisaient que « les mesures que nous avons effectuées ont montré que le fonctionnement d'une pompe de circulation engendrait dans certaines bandes de fréquences des dépassements de près de 5 décibels au-delà des 3 db admis », et que « les émergences mises en évidence dans les autres bandes de fréquences indiquent, puisque le critère d'émergence de 3 db est dépassé dans au moins une bande de fréquence audible, que la gêne est avérée », et encore que les troubles dont se plaignait M. [H] avaient été démontrés par l'expert acousticien dès le dépôt de son rapport le 30 mai 2006 ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les mesures du niveau de pression acoustique réalisées par le Cabinet Génie Acoustique le 3 mars 2006 faisaient ressortir un niveau de 23,3 à 24,4 dB(A), inférieur au niveau de 30 dB(A) visé par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 ; qu'en se fondant dès lors, pour