Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.978

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1178 F-D Pourvoi n° S 20-18.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 L'[3] ([3]) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.978 contre le jugement n° RG : 19/10553 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (PS ctx protection soc 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[3] Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, l'[3] Centre Val-de-Loire (l'[3]) a adressé à M. [Y] (le cotisant), le 26 novembre 2018, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'[3] fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors, « qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 adressé au cotisant, que l'[3] ne rapportait pas la preuve qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018, et qu'en conséquence cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que le cotisant ait contesté avoir reçu l'appel de cotisation avant le 1er décembre 2018, ni que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que l'organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve qu'il a été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard le 30 novembre 2018. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 19/10553 rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'[3] Centre Val-de-Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'[3] Centre Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à M. [Y], d'AVOIR annulé la mise en demeure du 25 octobre 2019 ordonnant à M. [Y] de payer la somme de 2123 €, et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses préte