Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-10.831
Textes visés
- Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1179 F-D Pourvoi n° M 20-10.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [5], a formé le pourvoi n° M 20-10.831 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [8], anciennement dénommée [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant imputé au compte employeur de la société [5], devenue [8] (la société), les incidences financières des maladies professionnelles déclarées par M. [E] le 22 avril 2014, et par M. [Y] le 17 octobre 2016, la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer que les incidences financières de la maladie déclarée le 22 avril 2014 par M. [E] seront maintenues à son compte employeur, alors : « 1°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir qu'elle exploitait uniquement un établissement situé [Adresse 2] dont l'activité était la fabrication de rails et de poutrelles métalliques et que cette activité avait été exploitée antérieurement par les sociétés [16], filiale de la société [18], [7] et [17] ; qu'elle faisait valoir que cette activité de fabrication de rails et de poutrelles métalliques avait été transférée par la société [18] à la société [16] en 1994 et qu'elle était distincte d'autres activités industrielles également exploitées par la société [18], aux droits de laquelle viennent les sociétés [15] puis [4], au sein d'un autre établissement situé [Adresse 1] ; qu'elle exposait que M. [E] n'avait jamais fait partie des effectifs de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2], de sorte que les coûts moyens afférents à la maladie professionnelle de cet assuré ne pouvaient être imputés au compte employeur de cet établissement ; que, pour débouter la société [5] de son recours, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [E] avait été salarié de la société [18] « sur le site d'Hayange » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas plusieurs sites exploités par la société [18] et si M. [E] avait travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2] exploité par la société [5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé,