Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-12.275
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1180 F-D Pourvoi n° F 20-12.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [5], a formé le pourvoi n° F 20-12.275 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2019) la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant imputé sur le compte employeur de la société [5], devenue [7] (la société), les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2017 par M. [F], cette dernière a saisi la juridiction de la tarification d'un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir, pour contester la tarification du coût relatif à la maladie professionnelle de M. [F], que cet assuré n'avait jamais été salarié de l'établissement qu'elle exploitait ; que la contestation portait donc sur l'imputation du sinistre à l'activité de l'établissement ; qu'à aucun moment, la société [5] n'a fondé sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et sur l'existence d'un établissement nouvellement créé ; qu'en énonçant que la société [5] « fonde sa demande sur les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale » et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un établissement nouvellement créé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'à aucun moment celle-ci ne demande à être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, puis énonce qu'il lui appartenait de prouver qu'elle n'a pas repris les moyens de production de la société [13] ni la moitié du personnel. Il ajoute que la production de la liste du personnel repris, en l'absence de justification du nombre de salariés que comptait la société [11] avant cette reprise ne permet pas de démontrer qu'il s'agirait d'un établissement nouveau et que le fait que le salarié concerné ne figure pas parmi les salariés repris est indifférent, le seul critère fixé par le texte étant celui de la reprise du personnel. 5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société soutenait que le salarié n'avait jamais été employé au sein de l'établissement qu'elle exploitait [Adresse 2], de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein de l'établissement dont la tarification était contestée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et