Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-12.538

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1181 F-D Pourvoi n° S 20-12.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La [5] ([5]) du Rhône, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° S 20-12.538 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [7], 3°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [5] du Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [7], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2019), la [5] du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 10 août 2012 par M. [P] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de préciser que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par elle le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %, alors « 1°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce la société [7] n'a jamais sollicité ni dans ses conclusions écrites ni lors de ses observations orales que le recours récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur de la victime soit assis sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 5 % et notifié à l'employeur le 8 mars 2013 ; qu'en relevant d'office ce moyen pour limiter l'assiette du recours récursoire de la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas appelé les parties à s'exprimer sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire. 6. L'arrêt énonce dans son dispositif que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la caisse le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle se référait expressément aux écritures que les parties avaient développées oralement à l'audience, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen pris d'une limitation de l'assiette du recours de la caisse sur la base du taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié au salarié victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la majoration maximale de la rente versée à M. [P] sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la [5] du Rhône le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la [5] du Rhône ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement