Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-13.766
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1182 F-D Pourvoi n° B 20-13.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société Gascogne Papier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gascogne Paper, a formé le pourvoi n° B 20-13.766 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[X] [E], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gascogne papier, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 2020), le 13 janvier 2014 la caisse primaire d'assurance maladie des Landes a notifié aux ayants droit de [X] [E] (la victime), ancien salarié de la société Gascogne papier (l'employeur), décédé le 29 septembre 2012, sa décision de prendre en charge l'affection déclarée par sa veuve le 17 avril 2013, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles. 2. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable de son ancien employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément et de 20 000 euros pour les souffrances physiques et morales, alors « 1°/ d'une part, qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle le capital ou la rente majorée versés par la CPAM à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 431-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; que, dès lors, en l'absence de préjudice professionnel, le salarié peut uniquement réclamer, au titre de la faute inexcusable, la réparation des préjudices personnels qui n'ont pas été indemnisés par le capital majoré qu'il a perçu ; qu'au cas présent, la société Gascogne papier exposait que la victime était à la retraite depuis près de vingt ans lors de l'apparition de plaques pleurales de sorte que son affection n'avait pas eu la moindre incidence professionnelle ; que le capital majoré qui lui avait été versé au titre de la maladie indemnisait donc nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances endurées que la victime présentait les symptômes attendus de plaques pleurales - douleurs thoraciques, fatigue et anxiété à l'idée de développer une maladie plus grave -, sans rechercher si les souffrances constatées, procédant des suites normales de la maladie, n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les per