Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-12.212

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1183 F-D Pourvoi n° N 20-12.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.212 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [S], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2019), Mme [S] (l'assurée) a saisi, le 11 mars 2016, la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) en faisant valoir qu'elle avait adressé à cet organisme de nombreuses lettres concernant sa retraite, en 2014 et 2015, restées sans réponse, puis, en l'absence de réponse expresse de la commission de recours amiable, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 2. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que toutes les lettres datées de 2014 et 2015 de l'assurée étaient des demandes de renseignement quand par sa lettre du 24 juillet 2014, l'assurée demandait la validation de ses années d'activité salariée en Algérie et de ses années de chômage non indemnisé en France et que par sa lettre du 5 juin 2015, elle demandait ses droits à pension de retraite algérienne en application de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé ces lettres, en violation du principe susvisé ; 2°/ que l'abstention persistante de réponse apportée par la caisse à la demande d'un assuré tendant à la validation de périodes d'activité et de périodes de chômage pour la liquidation de sa pension de retraite constitue une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle une réclamation peut être formée devant la commission de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé par l'assurée à l'encontre de l'absence de réponse de la caisse à ses demandes formulées pendant plus deux ans et tendant à la validation de son activité salariée en Algérie et de sa période de chômage non indemnisé en France au motif que la commission de recours amiable avait été saisie en l'absence de décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 171-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, L. 100-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°/ que l'abstention persistante d'un organisme social à se prononcer sur la demande d'un assuré, à supposer qu'elle ne constitue pas une décision implicite de rejet pouvant être déférée à la commission de recours amiable, rendrait alors recevable le recours formé par l'assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu'il soit statué sur ses demandes ; qu'en jugeant son recours irrecevable motif pris de l'absence de décision de la caisse, après avoir constaté que l'assurée avait saisi la commission de recours amiable en rappelant que la caisse n'avait pas donné suite à ses divers courriers et pour obtenir que la commission se prononce sur les droits dont elle s'estimait bénéficiaire, la cour d'appel a privé l'assurée du droit d'accès effectif au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécuri