Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.234

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1184 F-D Pourvoi n° G 20-18.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société ISS propreté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.234 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2020), la société ISS propreté (l'employeur) a déclaré avec des réserves, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse), l'accident dont sa salariée, Mme [S], a été victime le 18 janvier 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 22 avril 2016. 2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à sa salariée, alors « qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie en présence de réserves motivées de l'employeur, de procéder à une enquête administrative et, dans le respect du contradictoire, d'adresser à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que la société faisait valoir n'avoir été destinataire d'aucun questionnaire en méconnaissance du principe du contradictoire, la caisse l'admettant en indiquant qu'elle a considéré « que cette instruction ne nécessitait pas l'envoi de questionnaires » ; qu'ayant constaté que la caisse ne conteste pas ne pas avoir consulté les parties au cours de son instruction, puis considéré que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse, en cas de réserves de l'employeur, de diligenter une enquête mais ne définit pas le contenu de cette enquête, que la caisse, après avis du médecin-conseil, a estimé disposer des éléments suffisants pour mettre fin à l'instruction, pour décider que « le respect du caractère contradictoire de l'enquête est respecté dès lors que, si l'employeur n'a pas été questionné, la salariée ne l'a pas été non plus, et que la société a été régulièrement informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de seize jours avant la prise de décision », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la caisse qui n'a ni consulté les intéressés par écrit ou de vive voix, ni ne leur a adressé un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, n'a pas procédé à l'enquête administrative qui s'imposait à elle en l'état des réserves motivées de l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 18 janvier 2016 n'était pas opposable à la société et a violé les articles R. 441-1 et suivants et R. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, appl