Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-20.349
Textes visés
- Articles L. 165-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre 1er, chapitre 2, section 2, sous-section 7, paragraphe 1er, de la liste des produits et prestations remboursables, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1185 F-D Pourvoi n° H 20-20.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.349 contre le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Matériel médical de la Source, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de Me Soltner, avocat de la société Matériel médical de la Source, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry , 5 mai 2020), rendu en dernier ressort et les productions, une demande d'entente préalable a été adressée le 23 juillet 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse), qui l'a reçue le 1er août 2018, pour la fourniture à M. [K] (l'assuré), né en 1964, d'un siège coquille par la société Matériel médical de la Source (la société). 2. La caisse en ayant refusé la prise en charge le 17 août 2018 , la société qui a délivré l'appareillage à l'assuré, en le faisant bénéficier de la dispense d'avance des frais, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à rembourser à la société le montant de l'appareillage litigieux, alors : « 1°/ que la prise en charge des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonnée à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables et au respect des conditions que ladite liste pose ; qu'en ordonnant la prise en charge du siège coquille délivré à l'assuré, sans rechercher si celui-ci avait, comme l'exige la liste, 60 ans ou plus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le titre 1, chapitre 2, section 2, sous-section 7, paragraphe 1.2 de la liste des produits et prestations remboursables, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2°/ que le silence gardé par la caisse face à une demande d'entente préalable ne peut justifier de la prise en charge d'un produit de santé délivré en dehors des conditions posées par la liste des produits et prestations remboursables ; qu'en ordonnant la prise en charge du siège coquille, au motif inopérant que la caisse n'avait pas répondu, dans le délai de quinze jours, à la demande d'entente préalable adressée par l'assuré, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la liste des produits et prestations remboursables ; 4°/ que la prise en charge des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonnée à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables et au respect des conditions que ladite liste pose ; qu'en ordonnant la prise en charge, au motif inopérant que la société ne pouvait se prononcer sur le caractère remboursable du produit et ne saurait dès lors être sanctionné pour l'avoir délivré, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre 1er, chapitre 2, section 2, sous-section 7, paragraphe 1er, de la liste des produits et prestations remboursables, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations rembours