Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-21.683
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1186 F-D Pourvoi n° H 20-21.683 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.683 contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 28 novembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [Y] (l'assurée) a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le 10 juin 2016 la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] (la caisse) aux fins de recouvrement d'indemnités journalières versées à tort. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'assurée fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable, alors : « 1°/ qu' il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le délai d'opposition à contrainte est de quinze jours ; qu'en déclarant l'opposition à une contrainte délivrée le vendredi 10 juin irrecevable en ce que formée postérieurement au mercredi 15 juin, le tribunal a violé le texte susvisé ; 2°/ qu' il résulte de l'article 642 du code de procédure civile, applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 749 du même code, que tout délai expirant normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition à la contrainte qui avait été signifiée le vendredi 10 juin 2016 et dont le délai de quinze jours pour former opposition, expirant le samedi 25 juin 2016, se trouvait prorogé jusqu'au lundi 27 juin 2016, date à laquelle l'opposition avait été formée, le tribunal a violé les articles 642 et 749 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la première branche s'attaque à une simple erreur matérielle qui pourrait être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et que la seconde branche est nouvelle. 4. Cependant, d'une part, la première branche du moyen invoque une erreur de raisonnement du tribunal et non une erreur matérielle, d'autre part, il résulte des énonciations du jugement que la prorogation du délai de recours évoquée dans la seconde branche était dans le débat. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 642 et 749 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige : 6. Il résulte du premier de ces textes que le délai pour former opposition à une contrainte est de quinze jours à compter de sa signification. Selon le deuxième, rendu applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale par le troisième, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 7. Pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par l'assurée, le jugement constate que cette dernière a formé opposition à la « contrainte signifiée le 10 juin 2017 [lire 2016] » par courrier daté du 20 juin mais expédié le 27 juin, selon le cachet porté sur l'enveloppe conservée par le greffe, que c'est donc à cette date que le délai de forclusion est interrompu, soit plus de quinze jours après le 10 juin et que « le 15 juin 2017 [lire 2016] étant un