Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-14.050
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1187 F-D Pourvoi n° K 20-14.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.050 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 de ses établissements de Loudéac et Minihy-Tréguier, suivi d'une lettre d'observations du 15 octobre 2012, l'URSSAF des Côtes d'Armor, devenue l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié deux mises en demeure du 19 février 2013 à la société [6] (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à un avantage en nature véhicule en son principe et en son montant à hauteur de 3 477 euros de cotisations et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 3 477 euros en principal outre les majorations de retard sur cette somme jusqu'à complet paiement du principal, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a constaté, à partir des mentions de la lettre d'observations, que des salariés de la société adhèrent à l'association des utilisateurs de véhicules de la région de Nantes et lui versent une cotisation annuelle en contrepartie de la mise à leur disposition, par celle-ci, d'un véhicule à titre permanent, la société versant chaque mois à l'association des indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation professionnelle de ces véhicules par ses salariés et les ressources de l'association étant constituées de l'ensemble des remboursements de frais versés par les entreprises employant les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés pour les besoins de leur travail, et par les redevances annuelles des utilisateurs de véhicules ; que, pour considérer néanmoins que ces remboursements d'indemnités kilométriques traduisaient l'existence d'un avantage en nature, la cour d'appel a énoncé qu'il était sans emport que le véhicule soit fourni par l'association des utilisateurs de véhicules, que l'octroi de l'avantage était opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise, qu'il n'était pas allégué qu'en contrepartie de l'utilisation du véhicule, les salariés prenaient à leur charge d'autre dépense que la redevance annuelle, que s'il était exact que l'association ne paraissait facturer à la société que les kilomètres que le salarié déclarait avoir parcourus à titre professionnel, il n'était allégué ni justifié d'aucun contrôle opéré par la société sur le kilométrage professionnel ainsi facturé, aucun justificatif probant n'avait été fourni aux inspecteurs du recouvrement ou n'était versé au dossier de nature à permettre de vérifier que les montants versés à l'association des utilisateurs de véhicules concernaient exclusivement des kilomètres parcourus à titre professionnel et qu'il était indifférent que la société ne soit pas propriétaire des véhicules utilisés par ses salariés ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce