Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-11.285
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1189 F-D Pourvoi n° E 20-11.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [5] ([3]), a formé le pourvoi n° E 20-11.285 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [4], venant aux droits de la [5] ([3]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2019), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), ayant fait l'objet d'une vérification comptable portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations du 5 juillet 2011, suivie d'une mise en demeure du 19 septembre 2011. 2. L'URSSAF a adressé, par ailleurs, les 28 octobre 2011 et 25 novembre 2011, à la société deux mises en demeure pour absence et insuffisance de versement. 3. Après avoir vainement contesté l'ensemble de ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions relatives aux frais professionnels-limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n° 3) et aux frais professionnels (point n° 5), figurant dans le redressement du 5 juillet 2011, ces points n'ayant pas été soumis à la commission de recours amiable et par conséquent de confirmer, sur le redressement notifié le 5 juillet 2011, la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2012, débouter la société de son recours et la condamner à régler à l'URSSAF la somme de 34 373 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale alors « que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation des chefs du redressement du 5 juillet 2011 relatifs aux frais professionnels-limite d'exonération, indemnités kilométriques (point n° 3) et aux frais professionnels (point n° 5), que la société avait limité son recours amiable aux seuls chefs de redressement relatifs à la réduction Fillon, à l'amenée à pied d'oeuvre et aux frais de M. [I], et que le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce étant expiré, la décision de l'URSSAF portant sur ce chef de redressement a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en question devant la juridiction contentieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que la réclamation présentée