Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-10.387

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° D 20-10.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-10.387 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Almameto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Almameto, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 décembre 2019), M. [B] (la victime), salarié de la société Iccare (l'employeur), a été victime le 24 mars 2015 d'un accident du travail. Après jugement du tribunal du travail reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une expertise et le versement d'une provision, la victime a saisi le tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la société Almameto. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en réparation de ses préjudices devant le tribunal de première instance de Nouméa, alors : « 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer la victime irrecevable en son action devant la juridiction de droit commun, que celle-ci n'avait pas d'intérêt à agir à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'intérêt à agir de la victime n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application de ce décret ; qu'il s'ensuit que lorsque l'accident du travail résulte d'une faute imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, le régime de droit commun est applicable et les tribunaux civils de droit commun sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité formée par la victime à l'encontre de l'auteur de l'accident, sous la seule réserve des préjudices qui auraient déjà été réparés par application du décret du 24 février 1957 ; qu'en retenant que la victime n'avait pas d'intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de la société Almameto à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, et que le juge civil de droit commun doit au besoin se prononcer sans attendre la décision du tribunal du travail, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. » Réponse de la Cour Vu l'art