Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.741

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1195 F-D Pourvoi n° J 20-18.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-18.741 contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.657), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés du 13 mars au 28 mai 2015, pour se rendre de son domicile à la [2] pour y suivre des soins de kinésithérapie, M. [U] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'ordonner la prise en charge des frais de transport prescrits, alors : « 2°/ que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que la prise en charge des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, cas envisagé au c) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, implique qu'ait été effectivement prescrit un transport en ambulance ; qu'en l'espèce, la prescription médicale de transport, à la rubrique « mode de transport », mentionnait un transport assis professionnalisé (VSL, taxi) et non un transport en ambulance ; qu'en considérant que les transports litigieux, effectués dans le cadre d'une rééducation kinésithérapeute post-opératoire, devaient être pris en charge comme correspondant à des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, cas envisagé au c) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, par cela seul qu'avait été prescrit un transport assis professionnalisé, mode de transport moins onéreux qu'un transport en ambulance et qu'il eût été tout aussi possible, selon le référentiel de l'arrêté du 23 décembre 2006, de prescrire un tel mode de transport, le tribunal a violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que traitant des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, les dispositions de l'article R. 322-10, c), ne sont pas applicables au remboursement des frais de transport non sanitaire, de sorte que les frais de transport en taxi ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre ; qu'en considérant que les frais de déplacement en taxi exposés par l'assuré devaient être pris en charge comme correspondant au cas envisagé au c) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, soit les transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1, le tribunal a de nouveau violé l'article R. 322-10, c) du code de la sécurité sociale par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement. 4. Pour accueillir la demande de prise en charge, le