Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.934

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° U 20-18.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.934 contre le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, de Me Balat, avocat de M. [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de servir à M. [V] (l'assuré) les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail portant sur la période du 6 au 20 mars 2019, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de faire droit à la demande de l'assuré, et de la condamner au paiement d'indemnités journalières, alors : « 1°/ qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, son avis d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré social de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 21 mars 2019 l'arrêt de travail prescrit du 6 au 20 mars 2019, de sorte qu'elle avait été privée de toute possibilité d'exercer son contrôle lors de la période d'interruption du travail ; qu'en contestant la valeur probante du tampon apposé par la caisse sur l'arrêt de travail mentionnant sa date de réception, pour faire droit au recours de l'assuré, le tribunal, qui a fait peser le risque de la preuve sur la caisse, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en se contentant des affirmations de l'assuré selon lesquelles l'arrêt de travail aurait été adressé dans le délai imparti, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. 5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que dans un premier temps seul l'arrêt de travail de l'assuré du 20 au 27 mars 2019 a été enregistré, ce qui permet d'écarter l'hypothèse que l'arrêt de travail initial du 6 au 19 mars 2019 ait été envoyé en même temps que le certificat de prolongation du 20 au 27 mars, auquel cas ils auraient été enregistrés concomitamment, que si la caisse soutient que l'arrêt initial ne lui est parvenu que le 21 mars, force est de constater que le 27 mars à tout le moins et le 24 avril selon les allégations de l'assuré non contredites par la caisse, cet arrêt n'avait toujours pas été enregistré par ses services et que la caisse ne produit pas la copie de l'