Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-16.579

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1197 F-D Pourvois n° J 20-16.579 S 20-16.632 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 I - La [6], dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° J 20-16.579 contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - M. [J] [S], a formé le pourvoi n° S 20-16.632 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, 2°/ à la [6], 3°/ à la société [4], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° J 20-16.579, ainsi que le demandeur au pourvoi n° S 20-16.632, invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [6], la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés [5] et [4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-165.79 et n° S 20-166.32 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [4]. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2020), la [6] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré, le 19 mai 2016, par M. [S] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur). 4. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° S 20-16.632 formé par la victime, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° J 20-165.79 formé par la caisse, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, alors « que l'employeur défendeur à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable peut soutenir que la faute inexcusable n'a pas d'origine professionnelle mais est irrecevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en déclarant inopposable à la société la maladie professionnelle quand elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur et la société [4] contestent la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 10. Il résulte de ce texte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. 11. Pour dire que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident, au titre de l