Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-13.857
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1198 F-D Pourvoi n° A 20-13.857 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-13.857 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 3], commerçante exerçant en nom propre sous l'enseigne Boucherie [I], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 29 juillet 2013, Mme [J] (la victime), salariée de Mme [I] (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, alors : « 1°/ qu'aux termes des observations qu'elle lui avait adressées, par courrier daté du 17 octobre 2013, faisant suite au contrôle effectué le 15 octobre 2013, l'inspection du travail avait demandé à l'employeur de veiller au respect des articles L. 4121-1, R. 4224-11 et R. 4224-12 du code du travail relatifs aux obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail et notamment en matière de sécurité des portes, et l'avait expressément invitée à prendre des mesures en ce sens ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute inexcusable de l'employeur, que selon un courrier du 17 octobre 2013, l'inspection du travail, après contrôle du 15 octobre 2013, n'a relevé aucun défaut de la porte métallique et aucune anomalie en lien avec l'accident de la victime, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 17 octobre 2013 de l'inspection du travail qui demandait précisément à l'employeur de prendre des mesures afin de se conformer aux règles de sécurité imposées par le code du travail, et a ainsi méconnu le principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°/ que l'employeur commet une faute inexcusable dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure toute faute inexcusable de l'employeur, que la porte métallique impliquée dans l'accident de la victime n'a jamais connu de dysfonctionnement et qu'un contrôle de l'inspection du travail n'avait relevé aucun défaut ni anomalie en lien avec l'accident, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les dispositions réglementaires en matière de sécurité au travail avaient bien été respectées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel retient que la porte métallique impliquée dans l'accident n'a jamais connu de dysfonctionnement et que selon un courrier du 17 octobre 2013, l'inspection du travail, après contrôle de la Boucherie [I] du 15 octobre 2013, n'a relevé aucun défaut de la porte métallique et aucune anomalie en lien avec l'accident, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée. 5.