Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-16.978
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° T 20-16.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.978 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié le 1er février 2008 à la société [3] (l'employeur) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de son salarié, M. [J] (la victime). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'employeur, alors « que l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle exerce une action personnelle qui doit être soumise au délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 30 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois. 6. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2° Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2° Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui ont justifié une nouvelle interprétation de ces textes par arrêts du 18 février 2021, publiés (pourvois n° 19-25.886, n° 19-25.887, n° 19-20.102). 7. En effet, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription. 8. Il y a lieu, en