Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.559

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° M 20-18.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.559 contre le jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 5 juin 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) ayant refusé la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés, les 3 et 13 novembre 2017, par Mme [J] (l'assurée) pour son fils devant se rendre pour une consultation au CHU de [Localité 3], situé à plus de 150 kilomètres de son domicile, l'assurée a saisi d'un recours un tribunal. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2018 et de dire que l'assurée se verra rembourser les frais de transport litigieux des 3 et 13 novembre 2017, alors : « 1°/ que, sauf le cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; que cette chronologie doit être respectée même si l'assuré est atteint d'une affection de longue durée ; qu'en condamnant la caisse à prendre en charge des frais de transports occasionnés par des trajets effectués les 3 et 13 novembre 2017, soit antérieurement aux prescriptions de transport en date du 16 novembre 2017, par cela seul que le patient était atteint d'une affection longue durée, et tandis que l'urgence n'avait pas été attestée, le tribunal a violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, en tout état de cause, sauf le cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'entente préalable de la caisse primaire est requise pour tout trajet en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; que cette formalité doit être respectée même si l'assuré est atteint d'une affection de longue durée ; qu'en considérant que l'assurée était fondée à obtenir la prise en charge des frais de transport exposés les 3 et 13 novembre 2017 sans solliciter l'entente préalable, par cela seul que lesdits transports, prescrits a posteriori le 16 novembre 2017, étaient liés à une affection de longue durée et tandis que l'urgence n'avait pas été attestée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R.322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, laquelle peut être établie postérieurement aux transports par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient qu'il s'agit d'une personne suivie depuis son enfance, dans le cadre d'une affection de longue durée, qui doit permettre le remboursement de l'ensemble des frais de transport par une prescription médicale établie a posteriori, même si le médecin ne coche pas la case « urgence ». 5. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge, à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et consé