Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-14.246
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° Y 20-14.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.246 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant eu un établissement secondaire [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 juillet 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint l'un de ses salariés, victime d'une maladie professionnelle, la [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de dire que cette péremption confère force de chose jugée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors : « 1°/ que, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue de faire avancer l'instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine du médecin consultant et jusqu'à la communication de son avis, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption à raison de l'absence de telles diligences, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. 4. Les mesures d'instruction ordonnées en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, ne privent pas les parties de la direction de la procédure, et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'audience, et n'ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption. 5. L'arrêt relève que le mémoire en demande a été transmis le 12 août 2015, que l'employeur a répliqué par mémoire expédié le 5 octobre 2015 et que la caisse a indiqué, le 17 novembre 2015, ne pas avoir d'observations à faire valoir. Il indique ensuite que l'employeur a soulevé l'exception de péremption par mémoire expédié le 6 décembre 2017. 6. Ayant constaté qu'entre le 17 novembre 2015 et le 6 décembre 2017, il s'était écoulé un délai de deux ans pendant lequel aucune des parties n'avait accompli de diligences, la Cour nationale, qui n'avait pas