Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-20.737

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° D 20-20.737 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.737 contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 14 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a décerné, le 16 octobre 2017, à M. [W] (le cotisant) une contrainte pour avoir paiement des cotisations afférentes à l'année 2016. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief au jugement de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de la contrainte décernée le 16 octobre 2017 et signifiée le 5 février 2018, alors « qu'aux termes de l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les montants minimaux de cotisations prévus pour les professions libérales ne sont pas applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes bénéficiant du RSA ; que M. [W] faisait valoir, qu'étant bénéficiaire du RSA, ce dont le tribunal a reconnu qu'il en justifiait, il ne pouvait être soumis à ces montants minimaux ; qu'en ayant soumis M. [W] au paiement de ces cotisations sans répondre à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 4. Aux termes de ce texte, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code. 5. Il en résulte qu'en l'absence de demande formulée dans les conditions prévues à l'article D. 131-4 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont dispensés de plein droit du paiement des montants minimaux de cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et de prévoyance auxquels ils sont affiliés. 6. Pour condamner le cotisant, bénéficiaire du revenu de solidarité active, au paiement des cotisations contestées, le jugement relève qu'elles ont été calculées en fonction de barèmes de ressources qui comprennent des forfaits et qu'il s'agit de cotisations minimales. 7. En se déterminant ainsi sans rechercher si le cotisant avait effectué une demande auprès de l'organisme concerné afin que les montants minimaux s'appliquent pour le calcul de ses cotisations ou si, en l'absence de demande de sa part, il en était dispensé, le tribunal a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2