Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-16.392

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1205 F-D Pourvoi n° F 20-16.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.392 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2020) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur la facturation des actes dispensés par Mme [L], infirmière libérale (la professionnelle de santé), pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) lui a notifié, le 4 octobre 2018, un indu suivi, le 21 décembre 2018, d'une pénalité financière d'un certain montant, laquelle a fait l'objet de retenues sur facturations. 2. La professionnelle de santé a saisi la formation des référés d'un tribunal de grande instance en remboursement des sommes ainsi retenues. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la professionnelle de santé, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la somme de 2 635,30 euros dont la professionnelle de santé sollicitait la restitution indépendamment de la somme de 2 650,02 euros, retenue le 7 mars 2019 au titre de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2018, n'avait pas été retenue par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour ordonner la restitution, par la caisse, d'une certaine somme au profit de la professionnelle de santé, l'arrêt énonce, après avoir caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient d'ordonner à la caisse la restitution de la somme irrégulièrement retenue à hauteur du montant réclamé et non contesté en son quantum de 5 285,32 euros, sans qu'il soit justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que la retenue opérée au mois d'avril 2019, à hauteur de 2 635,30 euros, n'était pas intervenue au titre de la pénalité litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt afférentes à la restitution d'une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif concernant la condamnation de la caisse à payer à la professionnelle de santé, à titre provisionnel, la somme de 528,53 euros à titre de pénalité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et