Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-14.456
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° B 20-14.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gambetta immobilier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.456 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE sur la garantie de catastrophe naturelle, aux termes de l'article L. 125-1, alinéas 1 et 3 du code des assurances, « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont deux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. ( ) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher la survenance ou n'ont pu être prises » ; que l'alinéa 4 du même article précise que « l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article » ; que l'article 6.6 – catastrophes naturelles prévu en page 14 des conditions générales du contrat d'assurance Multirisque Habitation Vestale Immeubles souscrit stipule, quant à lui, que « la présente assurance a pour objet de garantir à l'Assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel » et que « la garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle » ; qu'il s'ensuit que l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel est une condition de la garantie mais qui n'est pas suffisante, la mise en oeuvre de la garantie nécessitant un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel, ainsi que le rôle déterminant de l'agent naturel dans la survenance du dommage, étant précisé qu'en application de l'article 1315 du code civil dans sa v