Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-13.956

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° G 20-13.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [A] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.956 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Solimut mutuelle de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société Groupama gan vie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, de la société Solimut de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit qu'une dépression n'est pas une lésion corporelle, dit que le sinistre déclaré par M. [P] à son assureur n'est pas accidentel au sens de l'article 5 du contrat et confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation in solidum de la CCAS et de la Solimut mutuelle de France, à lui verser la somme de 213 238 euros, Aux motifs propres que « sur la garantie de plein droit des accidents du travail ou professionnel, la définition de l'accident figure à l'article 5 du contrat ; que l'article 6-1 du contrat se borne à ajouter que si l'accident est un accident du travail, alors les prestations sont versées à titre définitif total et sans réserve et ne peuvent faire l'objet d'une révision dans les cas d'amélioration ou d'aggravation ; que l'article 10 ajoute que s'il y a lieu à paiement de capitaux à la suite d'un accident professionnel dans les termes de la législation sur les accidents du travail, lesdits capitaux constituent un supplément aux indemnités fixées par la loi ; que l'article 15.8.10 qui donne une définition de l'accident corporel est seulement applicable à la garantie assistance ; qu'en conséquence, M. [P] ne peut invoquer ces textes et doit rapporter la preuve du caractère accidentel du sinistre selon la seule définition de l'article 5 du contrat ; que, sur le caractère accidentel du sinistre au sens de l'article 5 du contrat, l'article 5 du contrat indique « le terme accident est ainsi défini : toute lésion corporelle occasionnée contre la volonté de l'agent adhérent, par l'action fortuite et soudaine d'une cause extérieure » ; que se pose dès lors la question de savoir si la dépression de M. [P] constitue une « lésion corporelle » ; que la dépression est médicalement définie comme un trouble qui se manifeste par différents symptômes : tristesse, douleur morale, fatigue, troubles du sommeil etc., alors qu'une lésion est une modification pathologique d'un tissu (blessure, ou plaie, ou tout autre dommage tissulaire) ; que la lésion corporelle ne doit pas être confondue avec les notions plus larges de « préjudice corporel » ou « dommage corporel » lesquelles notions englobent tous les préjudices physiques ou psychiques de la victime, par opposition aux dommages matériels par exemple ; qu'il sera observé que la dépression pourrait être prise en charge dans l'hypothès