Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-10.712
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° M 19-10.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société Sine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 19-10.712 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sine Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SCI Sine auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à effet du 17 février 2012 et d'avoir débouté la société Sine de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que les inexactitudes affectant la déclaration de l'assuré lors de la souscription du contrat, concernent : - la surface réelle des bâtiments de 3.100 m², reconnue par l'assuré devant le juge des référés, plus importante que celle déclarée de 2.300 m², - les activités exercées à l'intérieur du bâtiment déclaré vide pour partie, - l'existence de sinistres antérieurs. Elle ajoute que de telles inexactitudes ont manifestement trompé l'assureur dans son évaluation du risque et de la prime correspondante et que s'il était considéré que ces inexactitudes et ces mentions n'ont pas été faites de mauvaise foi, la règle de proportionnalité des primes s'opposera alors également à la demande de l'assuré. La SCI Sine soutient quant à elle que : S'agissant des locaux assurés : - le bâtiment assuré est situé au [Adresse 3] et non [Adresse 7] où se trouve le siège social de la SCI Sine, le cadastre n'ayant en tout état de cause qu'une valeur indicative, - la surface totale exacte des bâtiments est fixée à 2.611 m² soit dans une proportion avoisinant celle de 2 300 m² déclarée, - la nouvelle superficie indiquée à Groupama le 7 juin 2013, soit postérieurement au sinistre, n'a eu aucun impact ni sur l'application du contrat ni sur le montant de la prime d'assurance, - aucune modification du risque assuré n'est donc établie de ce chef, S'agissant de la nature des activités exercées : - les activités de gym ou de danse effectivement exercées sont assimilables à l'enseignement du sport, - si les locaux n'étaient pas totalement vacants à la souscription, ils étaient susceptibles de le devenir compte tenu de la nature précaire des contrats convenus, le courtier d'assurances ayant pris la peine de la faire opter pour une déclaration locaux vides pour partie quand bien même le montant de la prime serait plus élevé, S'agissant de l'existence de sinistres antérieurs : - aucun élément du dossier n'est apporté en l'espèce par la compagnie qui occulte totalement son obligation de faire compléter un questionnaire par son assuré. Sur ce : Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de faus