Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-13.464

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° C 19-13.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [X], épouse [G], agissant tant son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [G] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-13.464 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [X], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [S] [X] veuve [G] à payer à la société ACM Iard la somme de 301.395,62 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Mme [S] [X], veuve [G] ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société ACM Iard au titre d'une déchéance de tout droit à garantie, en application de l'ancien article 1134 du Code civil, désormais articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; que l'article 10.7 in fine des conditions générales du contrat d'assurance liant M. et Mme [G] à la société ACM Iard précise : "Si vous faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat"; que cette clause de déchéance est rédigée de manière très apparente, en gras, en fin d'article 10 intitulé "vos obligations en cas de sinistre" ; qu'il ressort de la sommation interpellative du 3 décembre 2013 adressée par Me [V] à la société VFG, et de la réponse de celle-ci, que la facture n° 27-09-2012 d'un montant de 59.240,27 €, concernant la "démolition maison [G]" n'a jamais été établie par cette entreprise ; que la société ACM Iard démontre que M. et Mme [G] lui ont adressé personnellement, sans passer par leur architecte, ce faux par lettre manuscrite du 29.08.2013 comportant l'identité et la signature de l'épouse, dans laquelle est visée page 2/2 la facture "VFG - démolition", correspondant donc à la fausse facture de 59.240,27 € ayant pour objet "démolition maison [G]" (cf pièce 30 de la société ACM Iard) ; qu'en outre, par lettre du 17 janvier 2014, M. [O], architecte s'étant vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre par M. et Mme [G], indique d'une part qu'il n'est pas l'auteur de la facture d'un montant de 59.240,27 € TTC à l'en-tête de la société V. F. G., et d'autre part qu'il n'a pas demandé à ceuxci de transmettre à la SA ACM Iard quelque document que ce soit, soulignant que sa mission n'incluait pas leurs relations avec la compagnie d'assurance ; qu'il en résulte que M. et Mme [G] ont pris l'initiative de communiquer à la société ACM Iard une fausse facture de 59.240, 27 € pour obtenir paiement de ce montant alors que les travaux faussement f