Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-24.946
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° G 19-24.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [X] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.946 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ces dispositions ayant écarté la prescription de l'action du preneur, d'avoir, le réformant, liquidé à 33.500 € pour la période du 23 mars 2014 au 23 octobre 2018 l'astreinte prévue par le jugement du 12 décembre 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, en garantie de l'exécution par Madame [H] de sa condamnation à la remise en sécurité des bâtiments d'exploitation donnés à bail à ferme à Monsieur [I], d'avoir condamné Madame [H] au paiement de cette somme à Monsieur [I] et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles de Madame [H] ; Aux motifs que « le fermier demande la liquidation de l'une des deux astreintes prévues par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges dans son jugement du 12 décembre 2011, en l'occurrence celle d'un montant de 100 € par jour de retard destinée à garantir l'exécution par la bailleresse de sa condamnation à la mise en sécurité des bâtiments d'exploitation dans les huit mois de la signification de cette décision ; Attendu que la liquidation de l'astreinte suppose que le jugement qui l'ordonne soit exécutoire ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, qui n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, a été frappé d'appel ; que la cour d'appel, par arrêt du 8 avril 2013, a confirmé le chef du jugement condamnant, sous astreinte, la bailleresse à mettre en sécurité les bâtiments d'exploitation dans les huit mois de la signification de cette décision ; que la cassation prononcée le 1er juillet 2014 n'a pas atteint ce chef de décision puisque le 4e moyen du pourvoi de la bailleresse a été expressément rejeté par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ; que l'arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la cour d'appel de Limoges, juridiction de renvoi autrement composée, a statué de nouveau sur les points cassés est totalement étranger à la condamnation, sous astreinte, de la bailleresse à la mise en sécurité des bâtiments ; que cette condamnation est définitive et elle était exécutoire dès la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 8 avril 2013, le pourvoi en cassation formé par la bailleresse étant dépourvu d'effet suspensif. Attendu que l'arrêt du 8 avril 2013 a été signifié à l'initiative de la bailleresse le 23 juillet 2013, cette signification annulant et remplaçant la précédente signification du 12 juillet 2013 ; que, compte tenu du délai de huit mois accordé par le tribunal paritaire des baux ruraux pour l'exécution des travaux de mise en sécurité, la date du 23 mars 2014 doit être retenue comme point de départ du délais quinquennal de prescription de l'article 2224 du Code civil ; que le fermier ayant engagé son action, par