Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-13.285

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° D 20-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Le fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° D 20-13.285 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [K], épouse [U], 2°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [K] décédé le [Date décès 2] 2000, toutes deux domiciliées [Adresse 4] et prises en qualité d'ayants droit de [H] [K], décédé le [Date décès 2] 2000, 3°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [K], décédé le [Date décès 2] 2000, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat du fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la date de première constatation médicale de la pathologie de [H] [K] au 2 décembre 1999, fixé le taux d'IPP de [H] [K] à 100%, dit et jugé que le FIVA devra verser, 2 522,85 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, 21 000 euros en réparation du préjudice physique, 61 800 euros en réparation du préjudice moral, 32 600 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [R] [Y] veuve [K], 15 200 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme [Z] [U] [K], 15 200 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme [C] [K], 8 700 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subis par M. [S] [K], AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 53 III, alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, s'impose, avec tous ses effets, au FIVA ; qu'en l'occurrence, le 14 janvier 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [S] [K] la prise en charge de la maladie professionnelle de [H] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels du tableau n° 30 ; que l'instruction par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur l'imputabilité du décès de [H] [K] est actuellement toujours en cours ; que l'exposition à l'amiante de [H] [K] dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas discutée mais les parties sont en désaccord sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie et ladite exposition à l'amiante ; qu'il convient de rappeler que [H] [K] a été docker au port de [Localité 6] du 1er janvier 1957 au 31 octobre 1983 ; que, selon un arrêté du 7 juillet 2000, le Grand port autonome de [Localité 6]-[Localité 5] a été reconnu comme port à risque (amiante) et que la profession de docker a été reconnue comme une profession ayant été exposée à ce risque et justifié des départs anticipés avec l'octroi de l'allocation des travailleurs de l'amiante et des surveillances médicales post professionnelles par radios et scanners pulmonaires ; que, s'agissant de [H] [K], une ponction pleurale pratiquée le 2 décembre 1999 a permis d