Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-15.367

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° S 20-15.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [D] [Z], épouse [E], 2°/ M. [P] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société SD21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-15.367 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y] [W], 2°/ à Mme [J] [L], épouse [Y] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme et Mme [Z], de la société SD21, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Y] [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] et la société SD21 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et la société SD21 et les condamne à payer à M. et Mme [Y] [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] et la société SD21 MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre des époux [E] et de la SD2I, et au bénéfice des époux [Y] [W] et d'AVOIR, le réformant sur ce point, condamné in solidum la société SD2I et les époux [E] à payer aux époux [Y] [W] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « pour condamner les appelants à indemniser le préjudice causé à leurs voisins, le premier juge a fait application des règles de la responsabilité de plein droit pour troubles anormaux de voisinage ; qu'il a considéré que les nuisances sonores alléguées ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage mais que la fréquence des livraisons empêchant l'accès au domicile des époux [Y] [W], même temporaires, caractérisait un trouble anormal ; que les appelants ont contesté ce raisonnement en faisant valoir que l'activité de la société était une activité artisanale et commerciale autorisée dans cette zone, que trois lignes de bus empruntaient ce boulevard, qu'il n'est pas rapporté la preuve de nuisances sonores, que les arrêts effectués devant le bateau de leur voisin pendant le temps strictement nécessaire à la livraison ne sont pas des stationnements, qu'ils ne gênent ni la circulation, ni les piétons et n'empêchent pas l'accès au domicile et qu'en plus de treize ans d'activité de la société, il n'est établi aucune entrave à l'accès à la propriété, qu'aucun riverain ne s'est plaint ; qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que ce droit peut être néanmoins restreint puisque nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les propriétaires sont, en application de l'article 651 du code civil, assujettis à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre ; que les juges doivent donc rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ; que cette appréciation souveraine s'effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de li