Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.483
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° D 20-18.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société Du Boul'Mart, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.483 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société France investipierre, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Du Boul'Mart, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société France investipierre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Du Boul'Mart aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Du Boul'Mart Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 mars 2019 pour l'exécution de travaux mis à la charge de la société France Investipierre et rejeté les demandes de la SCI Boul'Mart en liquidation de cette astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la partie appelante déclare qu'il est acquis et non contesté que l'obligation de faire n'a toujours pas été exécutée, ce qui est rigoureusement exact ; QU'elle invoque un courrier en date du 14 juin 2019, par lequel la société BNP Paribas Real Estate lui indiquait que les travaux allaient être réalisés, et qu'ils seraient terminés pour le 28 juillet 2019 alors que, par un courrier en date du 27 août 2019, la société France Investipierre était interrogée sur l'état d'avancement des travaux et, à toutes fins, mise en demeure de s'acquitter de son obligation de faire, en vain ; QUE la société SCI Du Boul'Mart indique que les occupants des lieux se trouvent donc confrontés aux mêmes désagréments, une humidité, des odeurs ; QU'elle ne peut cependant être entendue lorsqu'elle prétend que cette situation « ne semble aucunement préoccuper la société France Investipierre » ; QUE s'il est certainement exact que les troubles dont se plaint la partie appelante sont anciens, et qu'il est vraisemblable que des promesses plus ou moins précises avaient été formulées par la partie intimée, il n'en demeure pas moins que la procédure n'a été engagée que le 14 septembre 2018, date de l'acte introductif de l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 15 mars 2019 ayant prononcé à l'encontre de la société France Investipierre les condamnations à prendre diverses dispositions de nature à mettre fin aux désordres ; QUE cette condamnation prévoyait un délai de trois mois à compter de sa signification intervenue le 25 mars 2019 ; QUE des démarches amiables ont vraisemblablement eu lieu de la part de la société France Investipierre en direction de la SARL Instant Resto, qui ne lui permettait pas d'entrer dans les lieux pour faire exécuter les travaux ; QUE la lettre qu'elle lui a adressée le 14 juin 2019, après lesdites démarches qui ont certainement pris un certain temps compte tenu de la mauvaise volonté évidente de l'occupant, et alors que le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance de référé n'était pas expiré, pour lui indiquer que les travaux allaient démarrer le 27 juin 2019, constitue indiscutablement un gage de bonne volonté de la part de la société France Investipierre ; QUE si la société Instant Resto est visibl