Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-12.186
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° J 20-12.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [O] [J], 2°/ Mme [B] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-12.186 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] métropole, aux droits duquel vient aujourd'hui l'Office public de l'habitat de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] métropole, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] métropole la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné les exposants à payer la somme de 7.000 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 9 février 2015, AUX MOTIFS QUE aux termes des articles L. 131-2 et L.131-3 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, ce qui recouvre le cas d'espèce , que conformément à l'article L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, la liquidation du montant de l'astreinte provisoire tient « compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'il ressort des pièces versées au débat que depuis le début des travaux au sein de l'immeuble, l'OPHA s'est, à de nombreuses reprises, rapprochée des époux [J] pour accéder à leur logement et que ces derniers s'y sont immédiatement opposés, arguant - après avoir observé les travaux effectués chez leurs voisins- que les radiateurs étaient trop volumineux au regard de l'encombrement et de la suroccupation du logement ; que si leurs propos initiaux relatifs à la taille des radiateurs ont pu se vérifier au cours de la visite du 2 octobre 2017, date à laquelle les époux [J] ont enfin accepté l'accès de leur appartement en vue de préparer et déterminer les travaux à venir, il demeure que cette vérification aurait pu être effectuée dès la première prise de contact avec les locataires de l'immeuble organisée courant février 2014 par l'OPHA, sinon avant le 19 mars 2015, date butoir à partir de laquelle l'astreinte a commencé à courir ; qu'en autorisant l'accès du logement plus de deux ans et demi après cette date butoir, faisant ainsi fi de la décision du juge des référés les condamnant à laisser l'accès de leur appartement, les époux [J] ont volontairement et considérablement retardé les travaux au sein de leur appartement ; que faute pour les époux [J] de démontrer leur impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé rendue, à savoir permettre l'accès de leur logement à l'entreprise mandatée par l'OPHA, celle-ci est indéniablement fondée à obtenir la liquidat