Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.367
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° C 20-18.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.367 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 4] La CPAM des [Localité 4] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 7 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a imputé la totalité des arrêts de travail subis par M. [E] [M] à l'accident subi par ce dernier le 27 février 2013, d'AVOIR décidé que les soins et arrêts de travail dont M. [E] [M] avait bénéficié suite à l'arrêt de travail du 27 février 2013 étaient imputables à cet accident jusqu'au 31 juillet inclus seulement et d'AVOIR déclaré inopposable à la société [3] SAS la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [M], en relation avec cet accident de travail, à compter du 1er août 2013 inclus. 1. ALORS QUE la présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt de travail qui avait été prescrit sans interruption depuis l'accident avait pris fin le 31 juillet 2013, que des soins avaient été prescrits du 1er août au 15 septembre et que le salarié avait été replacé en arrêt de travail à compter 31 août 2013 ; qu'en jugeant que la présomption ne pouvait plus jouer à compter du 1er août 2013 quand le salarié, qui avait bénéficié d'une prescription de soins pendant toute la durée d'interruption de son arrêt de travail avait nécessairement bénéficié de soins et d'arrêts de travail délivrés sans interruption au-delà de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE la preuve d'une continuité de symptômes et de soins est valablement rapportée par la production de certificats médicaux délivrés sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une continuité de symptômes et de soins la caisse produisait les certificats médicaux délivrés sans interruptions depuis la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation et dont il résultait que les arrêts de travail n'avaient été interrompus qu'en août 2013, période pendant laquelle des soins avaient été prescrits ; qu'en retenant pour écarter la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail postérieurs au 1er août 2013, que la caisse ne démontrait pas le caractère continu des soins et arrêts de travail depuis la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1