Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-23.146

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° B 19-23.146 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, ayant un établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-23.146 contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [K], et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que Mme [K] n'est redevable d'aucune somme au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période du 2 mars au 1er août 2017 et renvoyé Mme [K] auprès de la Caisse pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour avoir droit (…) aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises â cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R 313-3, 20 du même code précise que, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, rassuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 20 de l'article R. 313- 1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. L'article R 313-3, 2° précité exige que soit décompté le nombre d'heures effectivement réalisées par l'assuré sur la période concernée, et non simplement une moyenne, tenant compte de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail lissée sur une année complète. En l'espèce, les parties s'opposent sur la méthode de calcul à employer : la CPAM se base sur une attestation d'heures établie par l'employeur tandis que Mme [K] se fonde sur le nombre de semaines travaillées sur la période concernée. Il est constant que le dernier jour travaillé par Mme [L] [K] est le 1er septembre 2016, qu'il convient donc, pour apprécier les droits de rassurée au-delà du 2 mar