Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-16.567
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° W 20-16.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société Méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.567 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méditerranéenne de nettoiement, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méditerranéenne de nettoiement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Méditerranéenne de nettoiement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Méditerranéenne de Nettoiement de sa demande d'inopposabilité, et d'avoir dit que à la date de consolidation le 15 septembre 2013 de l'accident du travail du 21 décembre 2004, le taux d'incapacité permanente reconnu à Monsieur [B] était fixé à 25 %. AUX MOTIFS QUE Considérant que le médecin traitant de l'assuré a établi le 16 septembre 2013 un certificat médical mentionnant une consolidation à cette date avec séquelles ; Considérant que par décision du 17 septembre 2013 la CPAM a fixé le taux d'incapacité à 40% à la date de consolidation du 17 septembre 2013 ; Considérant que le jugement produit par l'employeur est une décision rectificative en date du 29 mai 2012 par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier dispose que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 mars 2005 sont en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 21 décembre 2004 et que les prestations versées par la caisse postérieurement au 30 mars 2005 sont inopposables à l'employeur ; Que par courrier du 25 juillet 2017 le secrétariat de la Cour a demandé au conseil de l'employeur de produire le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, objet de cette décision rectificative ; Que le 1er août 2017, le conseil de l'employeur a de nouveau produit le jugement rectificatif du 29 mai 2012 ; Qu'il n'est donc en l'état pas justifié d'une décision rendue dans le cadre du contentieux général dont le dispositif modifie la date de consolidation ; Que dans le cadre de la présente instance la date de consolidation retenue ne pourra donc qu'être celle du 16 septembre 2013, en application des articles L. 142"1 et L 143- 1 du code de la sécurité sociale ; 1. ALORS QUE la guérison totale de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne donne pas lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, la société Méditerranéenne de Nettoiement soutenait que, par jugement du 12 décembre 2011, le TASS de [Localité 2] avait fixé la date de guérison de la victime au 30 mars 2005, et déclaré les lésions ultérieures de la victime sans lien avec l'accident initial ; qu'elle produisait à l'appui de sa contestation un jugement de rectification d'erreur matérielle daté du 29 mai 2012 rappelant le dispositif de la décision rectifiée du 12 décembre 2011, en particulier que celle-ci précisait que « seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'